Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementCHAPITRE II : La saisie-revendication.
TITRE VI : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels.
CHAPITRE II : La saisie-revendication.
IdentifiantLEGIARTI000006496859
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 158 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Sur présentation de l'autorisation du juge ou de l'un des titres mentionnés à l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991, il est procédé à la saisie-revendication en tout lieu et entre les mains de tout détenteur du bien.
2. Si la saisie est pratiquée dans un local servant à l'habitation d'un tiers, détenteur du bien, une autorisation spéciale du juge est nécessaire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R222-20 du Code des procédures civiles d'exécution.
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