Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 159

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
CHAPITRE II : La saisie-revendication.
  1. TITRE VI : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels.
  2. CHAPITRE II : La saisie-revendication.
IdentifiantLEGIARTI000006496861
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 159 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Après avoir rappelé au détenteur du bien qu'il est tenu de lui indiquer si ce bien a fait l'objet d'une saisie antérieure et, le cas échéant, de lui en communiquer le procès-verbal, l'huissier de justice dresse un acte de saisie.

2. L'acte de saisie contient, à peine de nullité :

3. 1° La mention de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l'acte ; toutefois, s'il s'agit d'un acte notarié, il est seulement fait mention de la nature du titre ;

4. 2° La désignation détaillée du bien saisi ;

5. 3° Si le détenteur est présent, sa déclaration au sujet d'une éventuelle saisie antérieure sur le même bien ;

6. 4° La mention en caractères très apparents que le bien saisi est placé sous la garde du détenteur, qui ne peut ni l'aliéner, ni le déplacer, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 91, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et qu'il est tenu de faire connaître la saisie-revendication à tout créancier qui procéderait à une saisie sur le même bien ;

7. 5° La mention en caractères très apparents du droit de contester la validité de la saisie et d'en demander la mainlevée au juge compétent en vertu du troisième alinéa de l'article 156 ;

8. 6° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à l'exécution de la saisie ;

9. 7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;

10. 8° La reproduction de l'article 314-6 du code pénal ainsi que la reproduction des articles 155 et 156 et celle des articles 211 et 213 à 216 du présent décret.

11. Il peut être fait application des dispositions de l'article 90.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R222-21 du Code des procédures civiles d'exécution.

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