Article abrogé, en vigueur du 31 octobre 1998 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSous-section 1 : L'instance.
TITRE Ier : Le juge de l'exécution
CHAPITRE II : La procédure.
Section I : La procédure ordinaire
Sous-section 1 : L'instance.
IdentifiantLEGIARTI000006496686
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 16 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 31 octobre 1998)Légifrance →
1. En cas d'urgence, le juge de l'exécution peut permettre d'assigner à l'heure qu'il indique, même d'heure à heure et les jours fériés ou chômés, soit au tribunal, soit à son domicile, portes ouvertes.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R121-12 du Code des procédures civiles d'exécution.
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