Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementCHAPITRE II : La saisie-revendication.
TITRE VI : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels.
CHAPITRE II : La saisie-revendication.
IdentifiantLEGIARTI000006496863
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 161 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. A tout moment, le juge de l'exécution peut autoriser sur requête la remise du bien à un séquestre qu'il désigne.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R222-23 du Code des procédures civiles d'exécution.
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