Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementCHAPITRE II : La saisie-revendication.
TITRE VI : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels.
CHAPITRE II : La saisie-revendication.
IdentifiantLEGIARTI000006496864
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 162 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Si le détenteur se prévaut d'un droit propre sur le bien saisi, il en informe l'huissier de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à moins qu'il n'en ait fait la déclaration au moment de la saisie. Dans le délai d'un mois, il appartient au saisissant de porter la contestation devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le détenteur.
2. Le bien demeure indisponible durant l'instance.
3. A défaut de contestation dans le délai d'un mois, l'indisponibilité cesse.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R222-24 du Code des procédures civiles d'exécution.
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