Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 163

Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
CHAPITRE II : La saisie-revendication.
  1. TITRE VI : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels.
  2. CHAPITRE II : La saisie-revendication.
IdentifiantLEGIARTI000006496865
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 163 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →

1. Lorsque la personne qui a pratiqué une saisie-revendication dispose d'un titre exécutoire prescrivant la délivrance ou la restitution du bien saisi, il est procédé comme il est dit aux articles 141 à 148, sous réserve des dispositions particulières des deuxième et troisième alinéas de l'article 154, dans le cas où le titre exécutoire résulte d'une injonction du juge.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R222-25 du Code des procédures civiles d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006496865, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.