1. Lorsque la personne qui a pratiqué une saisie-revendication dispose d'un titre exécutoire prescrivant la délivrance ou la restitution du bien saisi, il est procédé comme il est dit aux articles 141 à 148, sous réserve des dispositions particulières des deuxième et troisième alinéas de l'article 154, dans le cas où le titre exécutoire résulte d'une injonction du juge.
Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article
Article 163
Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
CHAPITRE II : La saisie-revendication.
- TITRE VI : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels.
- CHAPITRE II : La saisie-revendication.
IdentifiantLEGIARTI000006496865
Texte parentLEGITEXT000006079611
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R222-25 du Code des procédures civiles d'exécution.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.