Article abrogé, en vigueur du 13 avril 2009 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementCHAPITRE Ier : La saisie par déclaration à la préfecture.
TITRE VII : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur.
CHAPITRE Ier : La saisie par déclaration à la préfecture.
IdentifiantLEGIARTI000020517918
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 165 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 13 avril 2009)Légifrance →
1. La déclaration valant saisie prévue à l'article 57 de la loi du 9 juillet 1991 contient, à peine de nullité :
2. 1° Les nom et adresse du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
3. 2° Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule saisi ;
4. 3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier ;
5. 4° Le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus.
6. Cette déclaration est signifiée au préfet du département du lieu où demeure le débiteur.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R223-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Le numéro 165 porte depuis un autre texte.
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