Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 166

Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
CHAPITRE Ier : La saisie par déclaration à la préfecture.
  1. TITRE VII : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur.
  2. CHAPITRE Ier : La saisie par déclaration à la préfecture.
IdentifiantLEGIARTI000006496869
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 166 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →

1. La copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent.

2. L'acte reproduit les dispositions de l'article 167 et indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R223-3 du Code des procédures civiles d'exécution. Le numéro 166 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006496869, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.