Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 167

Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
CHAPITRE Ier : La saisie par déclaration à la préfecture.
  1. TITRE VII : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur.
  2. CHAPITRE Ier : La saisie par déclaration à la préfecture.
IdentifiantLEGIARTI000006496870
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 167 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →

1. A compter de la signification de la déclaration, aucun certificat d'immatriculation ne peut plus être délivré, sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge.

2. La déclaration cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les formes de la déclaration initiale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R223-4 du Code des procédures civiles d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006496870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.