1. Préalablement à la vente d'un véhicule d'occasion, le propriétaire est tenu de remettre à l'acquéreur un certificat établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l'intérieur attestant qu'il n'a pas été fait de déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition à transfert de certificat d'immatriculation.
Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article
Article 169
Article abrogé, en vigueur du 15 juin 2009 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
CHAPITRE Ier : La saisie par déclaration à la préfecture.
- TITRE VII : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur.
- CHAPITRE Ier : La saisie par déclaration à la préfecture.
IdentifiantLEGIARTI000020242408
Texte parentLEGITEXT000006079611
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