Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 169

Article abrogé, en vigueur du 15 juin 2009 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
CHAPITRE Ier : La saisie par déclaration à la préfecture.
  1. TITRE VII : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur.
  2. CHAPITRE Ier : La saisie par déclaration à la préfecture.
IdentifiantLEGIARTI000020242408
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 169 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 15 juin 2009)Légifrance →

1. Préalablement à la vente d'un véhicule d'occasion, le propriétaire est tenu de remettre à l'acquéreur un certificat établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l'intérieur attestant qu'il n'a pas été fait de déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition à transfert de certificat d'immatriculation.

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