Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementCHAPITRE II : La saisie par immobilisation du véhicule.
TITRE VII : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur.
CHAPITRE II : La saisie par immobilisation du véhicule.
IdentifiantLEGIARTI000006496874
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 171 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Si le véhicule est immobilisé à l'occasion des opérations d'une saisie-vente pratiquée dans les locaux occupés par le débiteur ou entre les mains d'un tiers qui le détient pour le compte de ce dernier, il est procédé comme en matière de saisie-vente.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R223-7 du Code des procédures civiles d'exécution.
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