Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementCHAPITRE II : La saisie par immobilisation du véhicule.
TITRE VII : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur.
CHAPITRE II : La saisie par immobilisation du véhicule.
IdentifiantLEGIARTI000006496877
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 174 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Si le véhicule a été immobilisé pour obtenir le paiement d'une somme d'argent, l'huissier de justice signifie au débiteur, huit jours au plus tard après l'immobilisation, un commandement de payer qui contient, à peine de nullité :
2. 1° La copie du procès-verbal d'immobilisation ;
3. 2° Un décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4. 3° L'avertissement qu'à défaut de paiement, et passé le délai d'un mois pour vendre le véhicule à l'amiable conformément aux dispositions des articles 107 à 109, celui-ci sera vendu aux enchères publiques ;
5. 4° L'indication que les contestations doivent être portées, au choix du débiteur, devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure ou du lieu d'immobilisation du véhicule ;
6. 5° La reproduction des articles 107 à 109.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R223-10 du Code des procédures civiles d'exécution.
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