Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 175

Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
CHAPITRE II : La saisie par immobilisation du véhicule.
  1. TITRE VII : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur.
  2. CHAPITRE II : La saisie par immobilisation du véhicule.
IdentifiantLEGIARTI000006496878
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 175 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →

1. Dans le cas prévu à l'article 174, le véhicule est vendu comme il est dit en matière de saisie-vente.

2. Lorsqu'un gage a été inscrit sur le véhicule, l'huissier de justice informe le créancier gagiste, selon le cas, des propositions de vente amiable ou de la mise en vente aux enchères publiques.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R223-11 du Code des procédures civiles d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006496878, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.