Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementCHAPITRE II : La saisie par immobilisation du véhicule.
TITRE VII : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur.
CHAPITRE II : La saisie par immobilisation du véhicule.
IdentifiantLEGIARTI000006496878
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 175 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Dans le cas prévu à l'article 174, le véhicule est vendu comme il est dit en matière de saisie-vente.
2. Lorsqu'un gage a été inscrit sur le véhicule, l'huissier de justice informe le créancier gagiste, selon le cas, des propositions de vente amiable ou de la mise en vente aux enchères publiques.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R223-11 du Code des procédures civiles d'exécution.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.