Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementCHAPITRE II : La saisie par immobilisation du véhicule.
TITRE VII : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur.
CHAPITRE II : La saisie par immobilisation du véhicule.
IdentifiantLEGIARTI000006496879
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 176 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Si le véhicule a été immobilisé pour être remis à son propriétaire, l'huissier de justice signifie à la personne tenue de la remise, huit jours au plus tard après l'immobilisation, un acte qui contient à peine de nullité :
2. 1° La copie du procès-verbal d'immobilisation ;
3. 2° Une injonction d'avoir, dans un délai de huit jours, à se présenter à l'étude de l'huissier de justice pour convenir avec lui des conditions de transport du véhicule, avec l'avertissement qu'à défaut il sera transporté à ses frais pour être remis à la personne désignée dans le titre ;
4. 3° L'indication que les contestations peuvent être portées, au choix de la personne tenue de la remise, devant le juge de l'exécution du lieu où elle demeure ou du lieu d'immobilisation du véhicule.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R223-12 du Code des procédures civiles d'exécution.
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