Article abrogé, en vigueur du 31 octobre 1998 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSous-section 1 : L'instance.
TITRE Ier : Le juge de l'exécution
CHAPITRE II : La procédure.
Section I : La procédure ordinaire
Sous-section 1 : L'instance.
IdentifiantLEGIARTI000006496690
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 18 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 31 octobre 1998)Légifrance →
1. A peine de nullité, la demande présentée en application de l'article 17 doit préciser son objet et indiquer les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
2. Elle contient en outre un exposé sommaire des motifs et mentionne le nom et l'adresse du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R442-3 du Code des procédures civiles d'exécution.
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