Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementCHAPITRE Ier : Les opérations de saisie.
TITRE VIII : La saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières
CHAPITRE Ier : Les opérations de saisie.
IdentifiantLEGIARTI000006496886
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 182 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte qui contient, à peine de nullité :
2. 1° Les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
3. 2° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
4. 3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
5. 4° L'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
6. 5° La sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R232-5 du Code des procédures civiles d'exécution.
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