Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementCHAPITRE Ier : Les opérations de saisie.
TITRE VIII : La saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières
CHAPITRE Ier : Les opérations de saisie.
IdentifiantLEGIARTI000006496887
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 183 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice.
2. Cet acte contient, à peine de nullité ;
3. 1° Une copie du procès-verbal de saisie ;
4. 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte avec la date à laquelle expire ce délai ;
5. 3° La désignation du juge de l'exécution compétent, qui est celui du domicile du débiteur ;
6. 4° En caractères très apparents, l'indication que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prescrites, soit à l'article 187, soit, s'il s'agit de droits d'associés ou de valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché, aux articles 107 à 109 ;
7. 5° Si la saisie porte sur des valeurs mobilières cotées, l'indication qu'il peut, en cas de vente forcée et jusqu'à la réalisation de celle-ci, faire connaître au tiers saisi l'ordre dans lequel elles devront être vendues ;
8. 6° La reproduction des articles 107 à 109 et 187.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R232-6 du Code des procédures civiles d'exécution.
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