Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 183-1

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2006 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
CHAPITRE Ier : Les opérations de saisie.
  1. TITRE VIII : La saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières
  2. CHAPITRE Ier : Les opérations de saisie.
IdentifiantLEGIARTI000006496888
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 183-1 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 1er mars 2006)Légifrance →

1. A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

2. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R232-7 du Code des procédures civiles d'exécution.

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