Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 184

Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
CHAPITRE Ier : Les opérations de saisie.
  1. TITRE VIII : La saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières
  2. CHAPITRE Ier : Les opérations de saisie.
IdentifiantLEGIARTI000006496889
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 184 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →

1. L'acte de saisie rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur.

2. Celui-ci peut en obtenir la mainlevée en consignant une somme suffisante pour désintéresser le créancier. Cette somme est spécialement affectée au profit du créancier saisissant.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R232-8 du Code des procédures civiles d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006496889, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.