Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementCHAPITRE Ier : Les opérations de saisie.
TITRE VIII : La saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières
CHAPITRE Ier : Les opérations de saisie.
IdentifiantLEGIARTI000006496889
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 184 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. L'acte de saisie rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur.
2. Celui-ci peut en obtenir la mainlevée en consignant une somme suffisante pour désintéresser le créancier. Cette somme est spécialement affectée au profit du créancier saisissant.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R232-8 du Code des procédures civiles d'exécution.
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