Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 185

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2006 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
Section I : Dispositions générales.
  1. TITRE VIII : La saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières
  2. CHAPITRE II : Les opérations de vente
  3. Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006496891
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 185 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 1er mars 2006)Légifrance →

1. La vente forcée est effectuée à la demande du créancier sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou, le cas échéant, d'un jugement rejetant la contestation soulevée par le débiteur.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R233-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006496891, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.