1. La vente forcée est effectuée à la demande du créancier sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou, le cas échéant, d'un jugement rejetant la contestation soulevée par le débiteur.
Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article
Article 185
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2006 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
Section I : Dispositions générales.
- TITRE VIII : La saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières
- CHAPITRE II : Les opérations de vente
- Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006496891
Texte parentLEGITEXT000006079611
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R233-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
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