Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSection I : Dispositions générales.
TITRE VIII : La saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières
CHAPITRE II : Les opérations de vente
Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006496892
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 186 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. En cas de pluralité de saisies, le produit de la vente est réparti entre les créanciers qui ont procédé à une saisie avant la vente.
2. Toutefois, si une saisie conservatoire a été pratiquée avant la saisie qui a conduit à la vente, le créancier prend part à la distribution du prix mais les sommes qui lui reviennent sont consignées jusqu'à ce qu'il ait obtenu un titre exécutoire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R233-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
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