Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 187

Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
Sous-section 1 : Les valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à celle du second marché.
  1. TITRE VIII : La saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières
  2. CHAPITRE II : Les opérations de vente
  3. Section II : Les modalités de la vente
  4. Sous-section 1 : Les valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à celle du second marché.
IdentifiantLEGIARTI000006496894
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 187 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →

1. Le débiteur peut, dans le mois de la signification qui lui a été faite, donner l'ordre de vendre les valeurs mobilières saisies. Le produit de la vente est indisponible entre les mains de l'intermédiaire habilité pour être affecté spécialement au paiement du créancier.

2. Si les sommes provenant de la vente suffisent à désintéresser le ou les créanciers, l'indisponibilité cesse pour le surplus des valeurs mobilières saisies.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R233-3 du Code des procédures civiles d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006496894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.