Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSous-section 1 : Les valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à celle du second marché.
TITRE VIII : La saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières
CHAPITRE II : Les opérations de vente
Section II : Les modalités de la vente
Sous-section 1 : Les valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à celle du second marché.
IdentifiantLEGIARTI000006496895
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 188 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Jusqu'à la réalisation de la vente forcée, le débiteur peut indiquer au tiers saisi l'ordre dans lequel les valeurs mobilières seront vendues. A défaut, aucune contestation n'est recevable sur leur choix.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R233-4 du Code des procédures civiles d'exécution.
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