Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 25 mai 2008 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
Sous-section 1 : L'instance.
  1. TITRE Ier : Le juge de l'exécution
  2. CHAPITRE II : La procédure.
  3. Section I : La procédure ordinaire
  4. Sous-section 1 : L'instance.
IdentifiantLEGIARTI000018846009
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 19 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 25 mai 2008)Légifrance →

1. Lorsqu'il est fait application de l'article 17, le secrétariat-greffe informe le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, laquelle reproduit les dispositions des articles 11 à 14. Copie de cette lettre est envoyée le même jour par lettre simple.

2. Lors de la présentation de la demande, le demandeur peut également être convoqué verbalement contre émargement. Dans ce cas, le secrétariat-greffe lui remet un avis comportant les indications prévues à l'alinéa précédent.

3. Le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre contient une copie de la demande, informe l'intéressé qu'il s'expose, faute de se présenter ou de faire connaître ses moyens de défense, à être jugé sur les seuls éléments fournis par le demandeur, et reproduit les dispositions des articles 11 à 14. Copie de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple. Cette convocation peut être également faite verbalement contre émargement.

4. En cas de retour au secrétariat-greffe de la lettre recommandée qui n'a pu être remise à son destinataire, le greffier en informe le demandeur et l'invite à procéder comme il est dit à l'article 670-1 du code de procédure civile.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R442-4 du Code des procédures civiles d'exécution.

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