Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSous-section 2 : Les droits d'associé et valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché.
TITRE VIII : La saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières
CHAPITRE II : Les opérations de vente
Section II : Les modalités de la vente
Sous-section 2 : Les droits d'associé et valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché.
IdentifiantLEGIARTI000006496897
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 190 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Le cahier des charges établi en vue de la vente contient, outre le rappel de la procédure antérieure :
2. 1° Les statuts de la société ;
3. 2° Tout document nécessaire à l'appréciation de la consistance et de la valeur des droits mis en vente.
4. Les conventions instituant un agrément ou créant un droit de préférence au profit des associés ne s'imposent à l'adjudicataire que si elles figurent dans le cahier des charges.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R233-6 du Code des procédures civiles d'exécution.
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