Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSous-section 2 : Les droits d'associé et valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché.
TITRE VIII : La saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières
CHAPITRE II : Les opérations de vente
Section II : Les modalités de la vente
Sous-section 2 : Les droits d'associé et valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché.
IdentifiantLEGIARTI000006496898
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 191 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Une copie du cahier des charges est notifiée à la société qui en informe les associés.
2. Le même jour, une sommation est notifiée, s'il y a lieu, aux autres créanciers opposants d'avoir à prendre connaissance du cahier des charges chez la personne chargée de la vente.
3. Tout intéressé peut formuler auprès de cette dernière des observations sur le contenu du cahier des charges. Ces observations ne sont plus recevables à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la notification prévue au premier alinéa.
4. La société qui entend se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1868 du code civil en informe la personne chargée de la vente.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R233-7 du Code des procédures civiles d'exécution.
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