Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSous-section 2 : Les droits d'associé et valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché.
TITRE VIII : La saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières
CHAPITRE II : Les opérations de vente
Section II : Les modalités de la vente
Sous-section 2 : Les droits d'associé et valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché.
IdentifiantLEGIARTI000006496899
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 192 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. La publicité indiquant les jour, heure et lieu de la vente est effectuée par voie de presse et, si nécessaire, par voie d'affiches.
2. Cette publicité doit être effectuée un mois au plus et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente.
3. Le débiteur, la société et, s'il y a lieu, les autres créanciers opposants sont informés de la date de la vente par voie de notification.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R233-8 du Code des procédures civiles d'exécution.
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