Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 195

Article abrogé, en vigueur du 13 août 2011 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. TITRE IX : Les mesures d'expulsion.
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024468272
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 195 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 13 août 2011)Légifrance →

1. Lorsque l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, le commandement d'avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l'article 194, la reproduction de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 et celle des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R412-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

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