Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 204

Article abrogé, en vigueur du 13 août 2011 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. TITRE IX : Les mesures d'expulsion.
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024468250
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 204 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 13 août 2011)Légifrance →

1. En vue de l'audience prévue pour le cas où tous les biens de la personne expulsée n'auraient pas été retirés du lieu où ils ont été entreposés, le juge est saisi par le dépôt d'une copie du procès-verbal d'expulsion.

2. Au cours de cette audience, l'huissier de justice peut être entendu.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R433-3 du Code des procédures civiles d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024468250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.