Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 205

Article abrogé, en vigueur du 13 août 2011 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. TITRE IX : Les mesures d'expulsion.
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024468248
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 205 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 13 août 2011)Légifrance →

1. Si tous les biens ont été retirés avant le jour prévu pour la date de l'audience, le propriétaire du local est tenu d'en informer le juge par tout moyen écrit ou par déclaration au greffe.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R433-4 du Code des procédures civiles d'exécution.

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