Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 206

Article abrogé, en vigueur du 13 août 2011 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. TITRE IX : Les mesures d'expulsion.
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024468246
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 206 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 13 août 2011)Légifrance →

1. Si les biens laissés sur place ou déposés en un lieu approprié ont une valeur marchande, le juge décide qu'ils seront mis en vente aux enchères publiques, y compris ceux qui sont insaisissables par leur nature.

2. Après inventaire de ces biens, il est procédé à leur vente forcée comme en matière de saisie-vente.

3. Le produit de la vente, après déduction des frais et s'il y a lieu du montant de la créance du bailleur, est consigné au profit de la personne expulsée qui en est informée par l'officier ministériel chargé de la vente au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à sa demeure actuelle ou, si celle-ci est inconnue, au lieu de son dernier domicile.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R433-5 du Code des procédures civiles d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024468246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.