Article abrogé, en vigueur du 13 août 2011 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
TITRE IX : Les mesures d'expulsion.
Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024468243
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 207 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 13 août 2011)Légifrance →
1. Les biens n'ayant aucune valeur marchande sont déclarés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice.
2. Avis en est donné à la personne expulsée, comme il est dit au dernier alinéa de l'article 206.
3. A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, l'huissier de justice détruit les documents conservés et dresse un procès-verbal qui fait mention des documents officiels et des instruments bancaires qui ont été détruits.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R433-6 du Code des procédures civiles d'exécution.
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