Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 207

Article abrogé, en vigueur du 13 août 2011 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. TITRE IX : Les mesures d'expulsion.
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024468243
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 207 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 13 août 2011)Légifrance →

1. Les biens n'ayant aucune valeur marchande sont déclarés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice.

2. Avis en est donné à la personne expulsée, comme il est dit au dernier alinéa de l'article 206.

3. A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, l'huissier de justice détruit les documents conservés et dresse un procès-verbal qui fait mention des documents officiels et des instruments bancaires qui ont été détruits.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R433-6 du Code des procédures civiles d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024468243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.