Article abrogé, en vigueur du 13 août 2011 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementChapitre II : Dispositions propres à la reprise des lieux
TITRE IX : Les mesures d'expulsion.
Chapitre II : Dispositions propres à la reprise des lieux
IdentifiantLEGIARTI000024465511
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 208-1 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 13 août 2011)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article 21-1 de la loi du 9 juillet 1991, 1'huissier de justice chargé de l'exécution procède aux opérations de reprise des lieux :
2. 1° Lorsqu'il constate que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les lieux postérieurement à la signification du commandement prévu à l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991 ;
3. 2° Lorsqu'il est autorisé par décision de justice passée en force de chose jugée à reprendre des locaux abandonnés, dans les conditions prévues par les articles 1er à 8 du décret n° 2011-945 du 10 août 2011 pris pour l'application de l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R451-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
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