Article abrogé, en vigueur du 13 août 2011 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementChapitre II : Dispositions propres à la reprise des lieux
TITRE IX : Les mesures d'expulsion.
Chapitre II : Dispositions propres à la reprise des lieux
IdentifiantLEGIARTI000024465516
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 208-3 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 13 août 2011)Légifrance →
1. Dans le cas prévu au 1° de l'article 208-1, le procès-verbal de reprise des lieux peut être dressé avant l'expiration du délai fixé dans le commandement d'avoir à libérer les locaux.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R451-3 du Code des procédures civiles d'exécution.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.