Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 208-4

Article abrogé, en vigueur du 13 août 2011 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
Chapitre II : Dispositions propres à la reprise des lieux
  1. TITRE IX : Les mesures d'expulsion.
  2. Chapitre II : Dispositions propres à la reprise des lieux
IdentifiantLEGIARTI000024465518
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 208-4 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 13 août 2011)Légifrance →

1. Dans le cas prévu au 2° de l'article 208-1 :

2. 1° S'il reste sur place des meubles sur le sort desquels il n'a pas déjà été statué, il est fait application des dispositions des articles 200, 201, à l'exception de son deuxième alinéa, et 203 à 207 ; toutefois, le délai prévu au 3° de l'article 201 et à l'article 203 est de quinze jours ;

3. 2° S'il s'avère, à l'occasion des opérations de reprise des locaux que ceux-ci sont à nouveau occupés par la personne expulsée ou toute personne de son chef, l'huissier de justice procède conformément aux dispositions du chapitre Ier, sans qu'il ait à obtenir un nouveau titre d'expulsion ;

4. 3° Pour l'application de l'article 208, en cas de réinstallation sans titre de la personne expulsée postérieurement aux opérations de reprise des locaux, constitutive de voie de fait, la signification de la décision de justice, passée en force de chose jugée, autorisant la reprise des lieux tient lieu de commandement d'avoir à libérer les locaux.

5. Les autres dispositions du chapitre Ier ne sont pas applicables.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R451-4 du Code des procédures civiles d'exécution.

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