1. Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que la partie convoquée ait pu préparer sa défense.
Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 31 octobre 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
Sous-section 1 : L'instance.
- TITRE Ier : Le juge de l'exécution
- CHAPITRE II : La procédure.
- Section I : La procédure ordinaire
- Sous-section 1 : L'instance.
IdentifiantLEGIARTI000006496696
Texte parentLEGITEXT000006079611
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