Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 210

Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
Section I : Les conditions de validité.
  1. TITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions communes
  3. Section I : Les conditions de validité.
IdentifiantLEGIARTI000006496920
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 210 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →

1. Tout créancier peut, par requête, demander au juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire s'il se prévaut d'une créance qui paraît fondée en son principe et si les circonstances sont susceptibles d'en menacer le recouvrement.

2. Sauf dans les cas prévus à l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991, une autorisation préalable du juge est nécessaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R511-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006496920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.