Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 211

Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
Section I : Les conditions de validité.
  1. TITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions communes
  3. Section I : Les conditions de validité.
IdentifiantLEGIARTI000006496921
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 211 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →

1. Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.

2. Toutefois, si la mesure tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, elle peut être autorisée, avant tout procès, par le président du tribunal de commerce de ce même lieu.

3. Toute clause contraire est réputée non avenue. Le juge saisi doit relever d'office son incompétence.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R511-2 du Code des procédures civiles d'exécution et R511-3 du Code des procédures civiles d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006496921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.