Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 212

Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
Section I : Les conditions de validité.
  1. TITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions communes
  3. Section I : Les conditions de validité.
IdentifiantLEGIARTI000006496922
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 212 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →

1. A peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise la nature des biens sur lesquels elle porte.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R511-4 du Code des procédures civiles d'exécution.

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