Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSection I : Les conditions de validité.
TITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires
CHAPITRE Ier : Dispositions communes
Section I : Les conditions de validité.
IdentifiantLEGIARTI000006496923
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 213 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Si le juge se réserve de réexaminer sa décision ou ses modalités d'exécution au vu d'un débat contradictoire, il fixe la date de l'audience, sans préjudice du droit pour le débiteur de le saisir à une date plus rapprochée.
2. Le débiteur est assigné par le créancier, le cas échéant, dans l'acte qui dénonce la saisie.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R511-5 du Code des procédures civiles d'exécution.
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