Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSection I : Les conditions de validité.
TITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires
CHAPITRE Ier : Dispositions communes
Section I : Les conditions de validité.
IdentifiantLEGIARTI000006496925
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 215 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
2. Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti à l'alinéa précédent, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R511-7 du Code des procédures civiles d'exécution.
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