Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSection I : Les conditions de validité.
TITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires
CHAPITRE Ier : Dispositions communes
Section I : Les conditions de validité.
IdentifiantLEGIARTI000006496926
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 216 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article 215, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R511-8 du Code des procédures civiles d'exécution.
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