Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 216

Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
Section I : Les conditions de validité.
  1. TITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions communes
  3. Section I : Les conditions de validité.
IdentifiantLEGIARTI000006496926
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 216 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →

1. Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article 215, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R511-8 du Code des procédures civiles d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006496926, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.