Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSection II : Les contestations.
TITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires
CHAPITRE Ier : Dispositions communes
Section II : Les contestations.
IdentifiantLEGIARTI000006496927
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 217 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Si les conditions prescrites aux articles 210 à 216 ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure peut être ordonnée à tout moment, même dans les cas où l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 permet que cette mesure soit prise sans autorisation du juge.
2. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R512-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
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