Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSous-section 2 : La décision du juge de l'exécution.
TITRE Ier : Le juge de l'exécution
CHAPITRE II : La procédure.
Section I : La procédure ordinaire
Sous-section 2 : La décision du juge de l'exécution.
IdentifiantLEGIARTI000006496697
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. La décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le secrétariat-greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l'huissier de justice.
2. En cas de retour au secrétariat-greffe de la lettre de notification qui n'a pas pu être remise à son destinataire, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification.
3. Les parties peuvent toujours faire signifier la décision.
4. Chacune des parties peut faire connaître au secrétariat-greffe qu'elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée. Dans ce cas, la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R121-15 du Code des procédures civiles d'exécution.
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