Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 222

Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
Sous-section 1 : Opérations de saisie.
  1. TITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires
  2. CHAPITRE II : Les saisies conservatoires.
  3. Section I : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels
  4. Sous-section 1 : Opérations de saisie.
IdentifiantLEGIARTI000006496934
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 222 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →

1. Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 4° et 5° de l'article 221. Une copie de l'acte portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise ; cette remise vaut signification.

2. Lorsque le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice toute information relative à l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R522-2 du Code des procédures civiles d'exécution et R522-3 du Code des procédures civiles d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006496934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.