Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSous-section 1 : Opérations de saisie.
TITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires
CHAPITRE II : Les saisies conservatoires.
Section I : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels
Sous-section 1 : Opérations de saisie.
IdentifiantLEGIARTI000006496936
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 224 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, il est procédé comme il est dit aux articles 99 à 106, sauf en ce qui concerne l'alinéa premier de l'article 99 et l'article 103 qui ne sont pas applicables.
2. L'acte de saisie est signifié au débiteur dans un délai de huit jours. Il contient en outre, à peine de nullité :
3. 1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre, selon le cas, en vertu duquel la saisie a été pratiquée ;
4. 2° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la nullité au juge de l'exécution du lieu de son propre domicile ;
5. 3° La reproduction des articles 210 à 219.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R522-5 du Code des procédures civiles d'exécution.
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