Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 228

Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
Sous-section 2 : Conversion en saisie-vente.
  1. TITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires
  2. CHAPITRE II : Les saisies conservatoires.
  3. Section I : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels
  4. Sous-section 2 : Conversion en saisie-vente.
IdentifiantLEGIARTI000006496941
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 228 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →

1. Si les biens ne se retrouvent plus au lieu où ils avaient été saisis, l'huissier de justice fait injonction au débiteur de l'informer dans un délai de huit jours du lieu où ils se trouvent et, s'ils ont fait l'objet d'une saisie-vente, de lui communiquer le nom et l'adresse, soit de l'huissier de justice qui y a procédé, soit du créancier pour le compte de qui elle a été diligentée.

2. A défaut de réponse, le créancier saisit le juge de l'exécution qui peut ordonner la remise de ces informations sous astreinte, le tout sans préjudice d'une action pénale pour détournement de biens saisis.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R522-9 du Code des procédures civiles d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006496941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.