Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSous-section 1 : Opérations de saisie.
TITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires
CHAPITRE II : Les saisies conservatoires.
Section II : La saisie conservatoire des créances
Sous-section 1 : Opérations de saisie.
IdentifiantLEGIARTI000006496948
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 234 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Le créancier procède à la saisie au moyen d'un acte d'huissier de justice signifié au tiers.
2. Cet acte contient, à peine de nullité :
3. 1° L'énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et son siège social ;
4. 2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
5. 3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
6. 4° La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
7. 5° La reproduction du troisième alinéa de l'article 29 et de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R523-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
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