Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSous-section 1 : Opérations de saisie.
TITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires
CHAPITRE II : Les saisies conservatoires.
Section II : La saisie conservatoire des créances
Sous-section 1 : Opérations de saisie.
IdentifiantLEGIARTI000021631151
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 236 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice.
2. Cet acte contient, à peine de nullité :
3. 1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
4. 2° Une copie du procès-verbal de saisie ;
5. 3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
6. 4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
7. 5° La reproduction des articles 210 à 219 ;
8. 6° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article 46 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R523-3 du Code des procédures civiles d'exécution.
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