Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSous-section 1 : Opérations de saisie.
TITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires
CHAPITRE II : Les saisies conservatoires.
Section II : La saisie conservatoire des créances
Sous-section 1 : Opérations de saisie.
IdentifiantLEGIARTI000006496953
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 238 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier.
2. Il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R523-5 du Code des procédures civiles d'exécution.
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